(Het originele arrest is in het Duits. Hieronder vindt u een Franse vertaling
(TRADUCTION)
Vu le dossier de procédure, notamment :
- la copie conforme du jugement du Tribunal de la famille près le Tribunal de première Instance d’Eupen du 18 juin 2019 ;
[…]
Faits et objets de la procédure
En ce qui concerne la description des faits, la Cour renvoie aux explications données dans le jugement entrepris du 18 juin 2019.
Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance d'Eupen le 12 juillet 2018, la partie appelante Narimane A., qui déclare être née au Liban et être d'origine palestinienne, a demandé la reconnaissance du statut d'apatride.
Dans la décision querellée du 18 juin 2019, le premier juge a rejeté la requête au motif que la partie appelante ne prouverait pas qu’elle devait quitter la zone protégée de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) pour des raisons indépendantes de sa volonté.
L’appelante, Narimane A., demande que la décision attaquée soit réformée et qu'elle soit reconnue comme apatride au sens de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
Discussion
Quant à la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux et est dès lors recevable.
Quant à la législation applicable
La Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides s'applique à l'examen de la requête de la partie appelante.
Jusqu'à présent, la législation belge ne prévoit pas de procédure administrative spécifique pour la reconnaissance de l'apatridie. Actuellement, en application de l'article 572bis du Code judiciaire, le tribunal de la famille est compétent pour les procédures de reconnaissance du statut d'apatride.
Les procédures de reconnaissance du statut d'apatride relèvent de la compétence du tribunal de la famille siégeant au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel le demandeur a sa résidence ou son domicile ou, à défaut, dans le ressort duquel il se trouve. Toutefois, si la procédure se fait en allemand, le Tribunal de la famille d’Eupen est seul compétent.
Dans la mesure où l'appelante se trouvait dans le centre pour demandeurs d'asile à 4700 EUPEN, Eichenberg 11, au moment de sa demande, le premier juge était compétent pour statuer sur la demande.
La Convention du 28 septembre 1954 n'a à ce jour pas été transposée en droit belge. Malgré les annonces répétées du gouvernement fédéral belge de créer une procédure de reconnaissance du statut d'apatride par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (voir, par exemple, l'accord gouvernemental du 1er décembre 2011, p. 134, https : //www.lachambre.be/kvvcr/pdf sections/searchlist/accord de Gouvernement 1er décembre 2011.pdf), aucune base juridique correspondante n'a jusqu'à présent été créée.
Il appartient donc aux juridictions de combler les lacunes juridiques existantes.
Quant à l’identité de la partie appelante
Selon l'article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, une personne, qu’aucun État ne considère comme son ressortissant en vertu de sa législation, est apatride au sens de cette convention.
Il appartient à la partie appelante d’apporter la preuve selon laquelle elle n'est ressortissante d'aucun État. Il convient tout d'abord de noter qu'une preuve négative n'est pas possible et ne peut donc pas être exigée. Il suffit donc que la partie appelante fournisse à la Cour des éléments suffisants pour conclure qu'aucune nationalité ne peut lui être attribuée.
Il ressort des pièces du dossier de l’appelante que son origine palestinienne peut être considérée comme certaine.
Il ressort d’une copie de l’acte de naissance de la partie appelante, délivrée par le ministère de l'Intérieur de la République libanaise, que Mme Narimane A. est née à TRIPOLI (Liban) le 4 avril 1989 (pièce 1 de la partie appelante).
En outre, l'appelante a déposé une carte d'identité de réfugié des autorités libanaises confirmant qu'elle est née en 1989 et qu'elle est une Palestinienne résidant au Liban.
De plus, l'appelante documente son identité et son origine au moyen d'un contrat de mariage (pièce 3 de l'appelante) et d'une carte d'enregistrement familial de l'UNRWA (pièce 6 de l'appelante).
La Cour ne dispose pas d’éléments suggérant que les documents et déclarations ne correspondent pas aux faits.
Par ailleurs, la partie appelante a été reconnue comme réfugiée par décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 8 novembre 2019 (pièce 11 de l’appelante), qui a également confirmé les déclarations faites.
Quant à la sortie du territoire de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
La Convention de New York du 28 septembre 1954 « ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance » (exception définie à l'article 1).
Le premier juge a estimé que l’appelante ne pouvait pas se prévaloir de la Convention du 28 septembre 1954 en vertu de cette exception.
La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 décembre 2012 dans l'affaire C-364/11, prise en compte par le premier juge qui en déduit que l’appelante doit prouver que le départ de la zone protégée est justifié par des raisons indépendantes de sa volonté et échappant à son contrôle, qui l'ont contrainte à quitter la zone et l'ont donc empêchée de bénéficier de l'assistance fournie par l'UNRWA, n'est pas applicable à la demande de l’appelante, puisqu'elle concerne le statut de réfugié et non le statut d'apatride.
Dans la décision citée, la CJUE a retenu qu’il y a lieu d’interpréter l'article 12, paragraphe 1, point a), alinéa 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, en ce sens, "que la cessation de la protection ou de l'assistance d'une institution ou d'un organisme des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) "pour quelque raison que ce soit" concerne également la situation d'une personne qui, ayant effectivement demandé cette protection ou cette assistance, ne la reçoit plus pour une raison indépendante de sa volonté et échappant à son contrôle. Il appartient aux autorités nationales compétentes de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par une telle personne de déterminer, sur la base d'une appréciation individuelle de la demande, si cette personne a été contrainte de quitter la zone d'activité de cette organisation ou institution, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouvait dans une situation personnelle très précaire et qu'il était impossible à l'organisation ou institution concernée de lui garantir des conditions de vie dans cette zone qui soient compatibles avec la mission assignée à cette organisation ou institution".
En outre, la CJUE a précisé que l'article 12, paragraphe 1, point a), alinéa 2, de la directive 2004/83 doit être interprétée en ce sens que "lorsque les autorités compétentes de l’État membre compétent pour l'examen de la demande d'asile ont établi que le demandeur remplit la condition selon laquelle la protection ou l'assistance de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) n'est plus accordée, le fait qu'il "[bénéficie] ipso facto de la protection de la présente directive" implique d’office pour le demandeur la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 2, point c) de la présente directive et l'octroi du statut de réfugié par cet État membre, dans la mesure où il ne tombe pas sous le coup de l'art. 12, paragraphe 1, point b), ou des paragraphes 2 et 3 de la présente directive. »
Une procédure de reconnaissance du statut d'apatride est fondée sur l'hypothèse que dès que les personnes concernées quittent les territoires où l'Office de secours et de travaux des Nations unies exerce sa mission, elles perdent cette protection et l'assistance de l'office ("aussi longtemps qu'elles bénéficient de cette protection ou de cette assistance" - souligné par la Cour).
Indépendamment de ces considérations, les autorités belges, en reconnaissant l’appelante comme réfugiée le 8 novembre 2019 par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (pièce 11 del’appelante), ont au moins implicitement reconnu que l’appelante ne bénéficie plus de l'assistance de l'UNRWA conformément aux dispositions de la jurisprudence de la Cour de justice européenne.
Lien éventuel de l’appelante avec un Etat
La définition de l'article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 contient deux éléments constitutifs : "aucun État" et "considère comme un ressortissant par application de sa législation".
Plus concrètement, il est nécessaire de vérifier avec quels États l’appelante a un lien significatif, notamment par sa naissance sur le territoire, son ascendance, son mariage, son adoption ou sa résidence habituelle.
En ce qui concerne l’appelante, il s'agit du Liban et des territoires palestiniens.
Quant au Liban
Il ressort des documents des autorités palestiniennes que l’appelante y est enregistrée comme résidente d'origine palestinienne, mais qu'elle n'est pas considérée comme étant une citoyenne libanaise.
Depuis 1965, les États de la Ligue arabe ont mené une politique explicite consistant à ne pas accorder aux réfugiés palestiniens leur citoyenneté respective. Il s'agit de souligner le "droit au retour" des personnes concernées (Protocol for the Treatment of Palestinians in Arab States (« Casablanca Protocol"), 2018, http://www.refworld.org/docid/460a2b252.html).
La seule exception est la Jordanie qui, jusqu'en 1967, faisait entrer en Jordanie tous les Palestiniens qui avaient fui vers la Jordanie. Au Liban, les réfugiés palestiniens sont, en droit et en fait, bien plus mal lotis que les Libanais en raison de considérations politiques internes et religieuses et de leur rôle dans la guerre civile libanaise, et ils disposent de droits extrêmement limités (Judith MILLER et David SAMUELS, « No Way home : the tragedy of the Palestianian diaspora », The Independant le 21 octobre 2009, https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/no-way-home-the-tragedy-of-thepalestinian-diaspora-1806790.html).
Quant à la question de savoir s'il existe un État palestinien
Il reste à examiner si les territoires palestiniens doivent être considérés en vertu du droit international comme un "État" au sens de la Convention de New York du 28 septembre 1954.
L’émergence d'un État est un processus politico-sociologique. À ce jour, il n'existe aucune réglementation internationale généralement valable qui définisse l'État.
Seule la Convention sur les droits et devoirs des États, adoptée à Montevideo le 26 décembre 1933 et n'ayant qu'une portée régionale puisqu'elle est limitée à 16 États américains, a défini les critères du statut d'État qui ont depuis été acceptés en droit international. Ceux-ci ont été fixés à l'article 1 de la Convention de Montevideo.
Selon cette disposition, quatre critères de base doivent être remplis pour l'existence d'un État souverain:
"L'État, en tant que personne de droit international, doit avoir les caractéristiques suivantes : une population permanente ; un territoire défini ; un gouvernement et la capacité d'entrer en relations avec d'autres États".
L’article 3 alinéa 1 de la Convention de Montevideo stipule que "l'existence politique d'un État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États".
On entend par là que la souveraineté d'un État doit être déclarative, c'est-à-dire fondée sur des principes purement normatifs et indépendante de la reconnaissance politique par d’autres États. D'autre part, la reconnaissance en vertu du droit international ne peut pas créer des États là où il n'en existe pas réellement.
Dans un arrêt du 23 janvier 2017 (C.16.0325.N./1), la Cour de cassation a dit pour droit qu'il est contradictoire de motiver la vérification du statut d'État sur la base des critères de la Convention de Montevideo, d'une part, et de considérer la reconnaissance par d'autres États comme déterminante, d'autre part, bien que la reconnaissance ne soit pas un critère pour le statut d'État.
Dans un arrêt du 18 février 2019 (C.18.0400.N), la Cour de cassation a confirmé qu’en droit international il est question d'un État lorsque les conditions de l'article 1 de la Convention de Montevideo sont remplies et que la naissance d'un État ne dépend pas en principe de la reconnaissance par d'autres États.
Plus concrètement, il faut vérifier si les critères de base de la Convention de Montevideo sont remplis pour les territoires palestiniens.
Le critère de la population permanente ne pose pas de problème et est incontesté pour les territoires palestiniens.
Les avis des experts juridiques varient en ce qui concerne le territoire défini. Les territoires palestiniens sont divisés en Cisjordanie, bande de Gaza et Jérusalem-Est. Il existe également un désaccord sur la frontière entre les territoires palestiniens et Israël, mais il est difficile de l'utiliser comme argument contre un territoire défini, car la même frontière non définie s'applique également à Israël et ne pose pas de problème dans ce cas-ci. Le morcellement des territoires et le caractère imprécis des frontières, que l'on connaît également dans d'autres régions et États, comme l'Alaska, Gibraltar et Kaliningrad, n'ont aucun effet sur ce deuxième critère.
Cependant, des doutes existent avant tout sur l'existence d'une autorité palestinienne souveraine, car Israël continue de contrôler les frontières extérieures et de grandes parties du territoire de la Cisjordanie. Il existe également un désaccord sur la question de savoir si la Palestine a la capacité d'entrer en relations avec d'autres États, alors que dans le débat sur la qualité d’État de la Palestine, d'autres parties de la littérature considèrent déjà que les critères du statut d’Etat en vertu du droit international sont remplis, malgré le pouvoir limité de l'Autorité palestinienne en raison de l'occupation.
La Cour d'appel de Gand (arrêt du 31 mai 2018 - 2017/FE/0029 - déposé par le Parquet général) et la Cour d'appel de Bruxelles (arrêt du 5 juin 2018 - 2018/4977 - déposé par le Parquet général) considèrent que les quatre critères de la Convention de Montevideo en ce qui concerne la Palestine sont remplis et partent du principe que les territoires palestiniens ont la qualité d’Etat.
Les partisans du statut d’Etat de la Palestine soutiennent que dans la convention de Montevideo, le terme "gouvernement" n'est pas qualifié d' "efficacité". Ils font plutôt référence à une nouvelle pratique étatique selon laquelle de telles unités territoriales qui ne disposaient pas de la pleine autorité étatique au moment de leur reconnaissance ont été également reconnues comme des États. Comme par exemple, la République démocratique du Congo, la Bosnie-Herzégovine, le Timor oriental, le Kosovo et la Guinée-Bissau.
De facto le contrôle sur les différents territoires est inégalement réparti entre Israël, l'Autorité palestinienne et le gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza depuis la scission interne palestinienne en juin 2007.
Ce qui pose problème, c'est que les Palestiniens n'ont qu'un pouvoir limité sur les territoires qu'ils habitent. La souveraineté de l'Autorité palestinienne remonte à l'accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza (dit accord Oslo II), qui prévoit des négociations pour résoudre la question du statut et engage les deux parties à ne prendre aucune mesure modifiant le statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza jusqu'à ce qu'elles soient conclues.
Dans les accords d'Oslo, Israël a accordé une autonomie limitée à une partie seulement de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Il s'agit essentiellement de l'autogestion et du contrôle de l'ordre interne. Des aspects importants du pouvoir de l'État, en particulier la sécurité extérieure (par exemple le contrôle des frontières extérieures des territoires palestiniens), restent entre les mains d'Israël même après l’évacuation israélienne de la bande de Gaza à l'été 2005 (voir : Benjamin RUBIN, "Israel, Occupied Territories", dans : WOLFRUM (Ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL), en ligne à l'adresse suivante : http : //opil.ouplauw.com/view/10.1093/law:epil/97780199231690/law-9780199231690-e1301?print=pdf) et "Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza (Oslo II)", du 28 septembre 1995, htpps://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?docid=3de5ebbc).
Les accords limitent essentiellement l'Autorité palestinienne à l'autogestion et au contrôle de l'ordre interne dans les zones dites A et B, qui ne sont pour la plupart pas reliées entre elles (aujourd'hui enclaves dans environ 38% de la Cisjordanie). Pour les zones dites C de Cisjordanie (environ 62 % actuellement), en revanche, les accords prévoient un contrôle israélien étendu (sécurité, contrôle civil, procédures d'autorisation des projets de construction, exploitation des terres et des ressources). Les accords d'Oslo stipulent également qu'Israël contrôlera les frontières terrestres et maritimes ainsi que l'espace aérien et la sphère électromagnétique des territoires palestiniens pendant la période de transition (voir Muriel ASSEBURG, "Palästinas verbauter Weg zur Eigenstaatlichkeit" dans : Nations Unies (Journal) 2018, pp. 105-110 (107), en ligne à l'adresse suivante : berlin.org/fileadmin/contents/products/fachpublikationen/03 Asseburg VN 3-2018 7-6-2018.pdf).
Même si un Palestinien pouvait se rendre dans les Territoires autonomes à partir d'un pays arabe, comme l'appelante à partir du Liban, son enregistrement en tant que citoyen échouera parce que les territoires autonomes palestiniens ne disposent pas d'une loi exhaustive sur la citoyenneté.
Actuellement, la réglementation israélienne s'applique. Pour obtenir la citoyenneté "palestinienne", l'un des parents de l'intéressé doit être un Palestinien arabe enregistré en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza et posséder une carte d'identité israélienne.
Les réfugiés des États arabes, même s'ils sont des Palestiniens ethniques, ne peuvent donc actuellement pas acquérir la citoyenneté palestinienne (voir http://www.refworld.org/docid/3ae6ab8d5c.html et Nils August BUTENSCHØN, Uri DAVIS et Manuel SARKIS HASSASSIAN, "Citizenship and the State in the Middle East", pp. 219-220, Syracuse University Press, 2000).
Les partisans de la thèse selon laquelle les conditions pour la qualité d’Etat sont remplies se réfèrent au rôle international renforcé de la Palestine. En 2012, la Palestine a obtenu le statut d'État observateur aux Nations Unies (« non-Member observer state status »). Depuis 2011, la Palestine est membre à part entière de l'UNESCO, et en 2015, elle a adhéré au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et à de nombreuses conventions des Nations unies. En 2017, la Palestine est devenue membre à part entière d'Interpol.
Une analyse plus approfondie de ces aspects ne peut toutefois pas dissiper les doutes que la Cour nourrit quant à la qualité d'État des territoires palestiniens.
L'admission de nouveaux membres aux Nations unies est régie par l'article 4 de la Charte des Nations unies. Selon cet article, peuvent être admis les États qui sont " pacifiques " et " capables et désireux " de remplir les obligations de la Charte des Nations unies.
La procédure d'admission commence par la présentation d'une demande d'adhésion au Secrétaire général des Nations Unies. Le Conseil de sécurité examine ensuite si les conditions d'admission énoncées à l'article 4 de la Charte des Nations unies sont remplies. Conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, la recommandation du Conseil de sécurité requise en vertu de l'article 4, paragraphe 2 de la Charte des Nations unies est préparée par des conclusions en la matière du Comité d'admission de nouveaux membres (Committee on the Admission of New Members). Si le Conseil de sécurité conclut que les conditions d'admission sont remplies, il fait une recommandation à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale peut réexaminer l'existence des conditions d'adhésion et décider de l'admission à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
La demande d'adhésion de la Palestine a été renvoyée à ce comité en septembre 2011. Lors de ses délibérations, le Comité n'a pas été d'accord sur la question de savoir si la Palestine remplit les conditions d'admission prévues à l'article 4 de la Charte des Nations unies, y compris la question de savoir si la Palestine remplit les critères classiques de la qualité d'État tels que définis dans la Convention de Montevideo.
Le rapport correspondant du 11 novembre 2011 montre que les avis sur cette question étaient partagés (voir https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF64FF96FF9%7D/IP%20s%202011%20705.pdf). Le contrôle effectif limité des autorités palestiniennes dans les territoires palestiniens est ainsi abordé, de même que les restrictions significatives d’entrer en relations avec d'autres États (voir également les observations suivantes).
En conséquence, le Comité n'a pas été en mesure de faire une recommandation unanime au Conseil de sécurité des Nations Unies.
L'admission à l'UNESCO ne permet pas non plus de conclure à la qualité d’Etat de la Palestine. En 2011, la Conférence générale de l'UNESCO, qui est habilitée à décider de l'admission de nouveaux membres, avait approuvé l'admission de la Palestine à l'UNESCO.
Selon divers auteurs, les documents accessibles ne permettent pas de savoir si les organes compétents ont vraiment discuté de la question du statut de l’Etat palestinien au sens du droit international. On pourrait en conclure que le respect des critères de qualité d'État n'a pas été considéré comme le critère décisif pour l'admission (voir sur ce point : Sven MISSLING, "Der Status Palästinas in internationalen Organisationen", dans : United Nations (Journal) 2012, pp. 147-153 (152), en ligne à l'adresse htpps://dgvn.de/fileadmin/publications/PDFs/Zeitschrift VN/VN 2012/Mi%C3%9Fling VN 4-12.pdf).
En ce qui concerne l'adhésion de la Palestine au Statut de Rome (Statut de la CPI) de la Cour pénale internationale (CPI) en 2015, il fallait clarifier à l'avance si les conditions d'exercice de la compétence en vertu de l'article 12 du Statut étaient remplies.
S'il n'est pas clair qu'un pays candidat doit être traité comme un "État au sens du Statut de Rome", le Secrétaire général s'adressera, conformément à la pratique établie, à l'Assemblée générale des Nations unies. Toutefois, le Bureau du Procureur général près la Cour pénale internationale n'a pas pris de décision en la matière à l'époque, mais a déclaré dans sa déclaration du 3 avril 2012 qu'il n'avait pas encore été clarifié de manière juridiquement contraignante si la Palestine était un "État" au sens de cette prescription.
Ainsi, le Procureur général près la CPI a clairement indiqué dans sa déclaration du 3 avril 2012 que la détermination de la question de savoir si la Palestine est un État au sens de l'article 12 du Statut de Rome, et qui est nécessaire à l'application du Statut de Rome, relève de la compétence du secrétaire général des Nations unies, qui, en cas de doute, sera guidé par la décision de l'Assemblée générale (voir https://ww.icc-cpi.int./NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-8361062694A/284288/SituationPalestine0304412FRA.pdf).
La question de savoir si la reconnaissance finale de la Palestine en tant qu' "État au sens du Statut de Rome" clarifie également la question de sa qualité d' "État au sens du droit international" reste toutefois ouverte. Des experts de renom en droit international, qui, à l'approche de l'adhésion de la Palestine au Statut de Rome, se sont notamment vu confier la question du « statut étatique » de la Palestine, arrivent ici à des conclusions différentes (voir Malcolm N. SHAW (Londres), "In the Matter of the Jurisdiction of the International Criminal Court with regard to the Declaration of the Palestinian Authority", n°71 : en ligne à l'adresse : https://www.icc.cpi.int/NR/rdonlyres/D3C77FA6-9DEE-45B1-ACC0-B411706BB41... - Eric DAVID (Bruxelles), "Le statut étatique de la Palestine", n° 12, concluant que les conditions de l'Etat sont remplies, en ligne à l’adresse : http://cdi.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2012/12/6.-Statut-e%81tatique-pa... et, au contraire, Alain PELLET "Les Effets de la Reconnaissance par la Palestine de la Compétence de la C.P.I.", en ligne à l’adresse : https://iccforrum.com/media/background/gaza/2010-02-18 Pellet-Memo (Original en français).pdf)
En ce qui concerne la capacité d'entrer en relations avec d'autres États, on argumente que les fonctions de base du statut d'État ont été exclues de la responsabilité du gouvernement palestinien dans les accords d'Oslo, telles que la décision d'établir des missions diplomatiques palestiniennes à l'étranger ou des missions diplomatiques internationales en Cisjordanie et dans la bande de Gaza (voir Traités d'Oslo, article IX (5)(a), htpps://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20israeli-palestinian%20interim%20agreement.aspx).
La résolution du Parlement européen du 17 décembre 2014 sur la reconnaissance de la souveraineté palestinienne (2014/2964(RSP)) a rappelé que l'Union européenne a réaffirmé à plusieurs reprises son soutien à une solution à deux États fondée sur les frontières de 1967 et avec Jérusalem comme capitale des deux États et a décidé, entre autres, que le Parlement européen "soutient en principe la reconnaissance de la souveraineté palestinienne et la solution à deux États et considère que celles-ci devraient aller de pair avec l’évolution des pourparlers de paix".
Il ressort clairement de la formulation de cette résolution que le Parlement européen ne présume pas encore à ce stade de l’existence d’un Etat palestinien souverain.
De même, une résolution de la Chambre des représentants belge du 5 février 2015 sur la reconnaissance de l'État palestinien par la Belgique (doc. 54-0721/007), par laquelle la Chambre des représentants demande au gouvernement fédéral "de reconnaître l'État palestinien comme État et sujet de droit international au moment qui est jugé le plus opportun" compte tenu de divers éléments, dont "l'existence d'un gouvernement palestinien de plein exercice ayant autorité sur l'ensemble du territoire palestinien".
Sur la base des considérations qui précèdent, la Cour constate qu’il reste jusqu’à ce jour des doutes quant à la qualité d’Etat de la Palestine dans la pratique étatique et le droit international, de sorte qu'il ne peut être présumé avec certitude que les critères de la Convention de Montevideo ont été remplis en ce qui concerne les territoires palestiniens.
Sur les relations entre la Palestine et la Belgique
Indépendamment des considérations qui précèdent, la Cour constate que, pour l'application de la convention de New York du 28 septembre 1954, il faut également tenir compte des conditions réelles en Belgique.
La complexité des discussions sur l'État ou le non-État découle du fait qu'il n'existe pas d'ensemble de règles internationales généralement valables et reconnues en vertu desquelles la question de la qualité d'État pourrait être classée. Il est généralement admis que ni l'existence des conditions préalables de la Convention de Montevideo à elle seule ni les différentes théories de reconnaissance par d'autres États ne peuvent répondre de manière concluante à la question du statut étatique d'une unité territoriale.
Ni l'existence de la condition normative préalable ni la reconnaissance en tant qu'État ne peuvent à elles seules créer un nouvel État. La question de la qualité d’État apparaît plutôt comme un phénomène purement factuel qui peut être déduit de l'analyse du comportement des États vis-à-vis de leur unité territoriale respective (voir Jean D'ASPREMONT, "Kosovo and International Law : A Divided Legal Scholarship" (ESIL Interest Group on Peace and Security (IGPS) debate with O. CORTEN, P. D'ARGENT and M. KOHEN, March 2008).
Selon une partie de la jurisprudence, la création des États est aujourd'hui une question de droit et d'efficacité, par exemple la capacité d'un État à remplir des fonctions et à assumer des responsabilités liées à la qualité d'État. Quiconque se comporte comme un État et est traité comme un État est un État (James CRAWFORD, "The Creation of States in International Law" (Oxford : Oxford University Press, 2006) p.421 et suivantes).
Dans ce contexte, il convient de constater que l'État belge ne traite pas la Palestine comme un État.
Tout État peut reconnaître la Palestine (en tant qu'État) comme l'expression de sa libre souveraineté en vertu du droit international, à condition qu'il soit convaincu que les critères de la qualité d'État sont présents dans le cas de la Palestine (voir "Sur la reconnaissance de la Palestine en vertu du droit international" - élaboration des services scientifiques du Bundestag allemand - numéro de dossier : WD 2 - 3000 - 009/19)
La reconnaissance des territoires palestiniens par l'État belge ne serait in concreto pas une condition à la qualité d’État selon les critères de la Convention de Montevideo, comme l'a déclaré la Cour de cassation dans son arrêt du 18 février 2019 (C.18.0400.N), mais une conséquence qui en découle si l'État belge suppose que les critères sont remplis (souligné par la Cour).
Enfin, il n'appartient pas à la Cour d'établir le statut d'État des territoires palestiniens, compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs.
En application de l'article 167 de la Constitution, le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des Communautés et des Régions. Plus concrètement, la reconnaissance des États relève de la compétence du gouvernement fédéral et est effectuée par un arrêté royal publié au Moniteur belge (C. BEHRENDT et M. VRANCKEN, Prinicipes de droit constitutionnel belge, La Charte 2019, p. 490).
Il ressort de la position officielle du gouvernement fédéral qu'on ne s’attend pas encore actuellement à un Etat palestinien, mais qu'on "soutient plutôt la recherche d'une solution négociée avec Israël qui permette la création d'un État palestinien et où Jérusalem deviendrait la capitale de ces deux États" – traduction libre de la Cour (voir aussi https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/regions mondiales/moyen-orient).
Même si la Cour devait partir du principe - quod non - que les critères de la Convention de Montevideo pour un statut d’Etat de la Palestine sont pleinement remplis, une telle constatation serait arbitraire à la lumière du débat sur cette question, qui est loin d'être terminé, et méconnaîtrait les réalités des relations juridiques entre la Belgique et les Territoires palestiniens et aurait pour conséquence que l’appelante serait exclue du champ de protection de la Convention de New York du 28 septembre 1954 sur la base de considérations purement théoriques. En raison de l’absence de reconnaissance par l'État fédéral, l’appelante continuerait à ne pas être traitée par les autorités belges comme une ressortissante d'un autre État.
Conclusion
Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de considérer en Belgique les territoires palestiniens comme un État au sens de la convention de New York du 28 septembre 1954 et qu'il n'existe aucun État qui, en vertu de sa législation, considère l’appelante comme sa ressortissante.
Il y a donc lieu de reconnaître l’appelante comme apatride au sens de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
Dans la mesure où l’appelante a objectivement démontré qu'elle remplit les conditions légales, elle peut se voir accorder, conformément à sa demande, l'assistance judiciaire pour la procédure d’ appel, de sorte que l’appelante n'est pas tenue de payer la contribution au fonds budgétaire d’aide juridique de deuxième ligne ni les frais de greffe pour la procédure d’appel.
[…]
Dispositif conforme aux motifs.